Loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises · RS 822.14

Art. 5 RS 822.14Election initiale

Section 2 Représentation des travailleurs

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d’une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d’entre eux.

2L’élection doit être organisée si la majorité des votants s’est prononcée en faveur de la formation d’une telle représentation.

3L’employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l’élection.

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