1La direction est l’organe opérationnel de l’établissement. Elle a à sa tête un directeur.
2Elle accomplit notamment les tâches suivantes:
- a.
- elle dirige les affaires;
- b.
- elle prépare les affaires du conseil d’administration et des commissions;
- c.
- elle établit le budget des dépenses d’exploitation et d’administration de l’établissement;
- d.
- elle fait régulièrement rapport au conseil d’administration et l’informe sans délai de tout événement particulier;
- e.
- elle représente l’établissement à l’extérieur;
- f.
- elle décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des contrats de travail du personnel de l’établissement, sous réserve de l’art. 8, al. 1, let. f;
- g.
- elle exécute toutes les tâches que la présente loi, le règlement d’organisation ou les directives du conseil d’administration ne confient pas à un autre organe.
3Le règlement d’organisation fixe les modalités.
4Le directeur prend part aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.