1Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision sur proposition du conseil d’administration. L’organe de révision est chargé de la révision de l’établissement, y compris des comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG. Il contrôle le compte annuel de la gestion de fortune et vérifie s’il existe un système de contrôle interne et un système de gestion des risques; il contrôle également les indications du rapport annuel (art. 16, al. 1, let. b) concernant la gestion du personnel.
2Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la révision ordinaire s’appliquent par analogie.
3L’organe de révision présente au conseil d’administration et au Conseil fédéral un rapport détaillé sur les résultats de son contrôle.
4L’établissement assure que les engagements contractuels passés avec des banques de dépôt prévoient la possibilité pour l’organe de révision d’accéder aux résultats pertinents de la révision externe de ces banques. Si le contrat le prévoit, l’organe de révision de l’établissement peut charger l’organe de révision des banques de dépôt de procéder à des contrôles complémentaires.