1Le rapport de gestion comprend:
- a.
- le compte annuel de l’établissement;
- b.
- le rapport annuel de l’établissement;
- c.
- les comptes annuels séparés de l’AVS, de l’AI et du régime des APG établis par la Centrale de compensation en vertu de l’art. 71, al. 1bis, LAVS12.
2Le compte annuel de l’établissement et ceux des trois assurances sociales se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Le compte annuel de l’établissement contient notamment des informations sur l’état et l’évolution des placements.
3Le rapport annuel de l’établissement contient notamment des informations sur la gestion des risques, la gestion du personnel et les liens d’intérêt au sens de l’art. 7, al. 8.
4Le conseil d’administration arrête le rapport de gestion à la fin de l’année civile.