RS 830.21 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur la phase initiale d'exploitation de l'établissement «compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)»

Ordonnance du 22 novembre 2017 sur la phase initiale d'exploitation de l'établissement «compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)»

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
4
Version en vigueur depuis
1er janvier 2025
Adoption
22 novembre 2017

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 13, al. 3, et 19, al. 2, de la loi du 16 juin 2017 sur l’établissement chargé de l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 830.2

Art. 3

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur jusqu’au 31 déc. 2024 (art. 4, al. 2)

Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

2L’art. 3 a effet jusqu’au 31 décembre 2024.4

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 12 de l’O du 29 juin 2022 sur la présentation des comptes de compenswiss, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2022 424).
  2. Introduit par l’art. 12 de l’O du 29 juin 2022 sur la présentation des comptes de compenswiss, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2022 424).

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