Ordonnance sur la phase initiale d'exploitation de l'établissement «compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)» · RS 830.21

Art. 2 RS 830.21Compétences des organes en vue de la phase initiale d’exploitation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les organes de l’établissement sont habilités à arrêter les mesures qui s’imposent en vue de la phase initiale de son exploitation. Ils peuvent notamment conclure des contrats avec des tiers.

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