Arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité · RS 831.131.11

Art. 1 RS 831.131.11Réfugiés en Suisse1. Droit aux rentes

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu’aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Toute personne pour laquelle une rente est octroyée doit personnellement satisfaire à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.

2Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l’assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d’une manière ininterrompue pendant cinq années.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466, 2490; FF 1990 II 1). Selon la même disp., les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

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