1Les réfugiés qui ont quitté la Suisse et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’assurance-invalidité sont assimilés aux ressortissants de ce pays en ce qui concerne leurs droits aux rentes ordinaires de ces deux assurances.
2Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle à l’étranger et auxquels le 1er al. n’est pas applicable peuvent prétendre au remboursement de leurs cotisations conformément à l’art. 18, 3e al., de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants8 (LAVS).
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
- RS 831.10