RS 831.131.11 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité

Arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
5
Version en vigueur depuis
1er janvier 1997
Adoption
4 octobre 1962

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 34quater de la constitution fédérale2;
vu la convention du 28 juillet 19513 relative au statut des réfugiés;
vu le message du Conseil fédéral du 19 janvier 19624,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’AF du 28 avr. 1972, en vigueur depuis le 1 oct. 1972 (RO 1972 2372, 2373; FF 1971 II 425).
  2. RS 101
  3. RS 0.142.30
  4. FF 1962 I 245

Art. 1 Réfugiés en Suisse1. Droit aux rentes

1Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu’aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Toute personne pour laquelle une rente est octroyée doit personnellement satisfaire à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.

2Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l’assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d’une manière ininterrompue pendant cinq années.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466, 2490; FF 1990 II 1). Selon la même disp., les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

Art. 2 2. Droit aux mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité

1Les réfugiés qui exercent une activité lucrative et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la survenance de l’invalidité, ils ont versé des cotisations à l’assurance invalidité.

2En tant qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse en qualité de réfugiés, les personnes sans activité lucrative et les mineurs ont droit aux mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la survenance de l’invalidité, ils ont résidé en Suisse pendant une année entière au moins. Les mineurs qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont en outre droit à de telles mesures s’ils sont nés invalides en Suisse ou y résident sans interruption depuis leur naissance.

3Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l’assurance-invalidité prend en charge les dépenses occasionnées à l’étranger par l’invalidité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466, 2490; FF 1990 II 1).

Art. 3 Réfugiés à l’étranger

1Les réfugiés qui ont quitté la Suisse et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’assurance-invalidité sont assimilés aux ressortissants de ce pays en ce qui concerne leurs droits aux rentes ordinaires de ces deux assurances.

2Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle à l’étranger et auxquels le 1er al. n’est pas applicable peuvent prétendre au remboursement de leurs cotisations conformément à l’art. 18, 3e al., de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants8 (LAVS).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
  2. RS 831.10

Art. 3bis Apatrides

Les dispositions des articles premier à 3 s’appliquent par analogie aux apatrides.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’AF du 28 avr. 1972, en vigueur depuis le 1er oct. 1972 (RO 1972 2372, 2373; FF 1971 II 425).

Art. 4 Entrée en vigueur et exécution

1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur du présent arrête.

2Les prestations de l’assurance-invalidité et les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants succédant aux rentes d’invalidité, qui sont dues en vertu du présent arrêté, seront accordées aussi pour la période antérieure à son entrée en vigueur; les délais pour présenter les demandes de prestations courent au plus tôt dès cette date.

3Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution du présent arrêté; il est autorisé à supprimer, dans la mesure où elle concerne l’assurance-vieillesse et survivants, la réserve faite par la Suisse au sujet de l’art. 24, ch. 1, let. a et b, et ch. 3, de la convention du 28 juillet 195110 relative au statut des réfugiés.

4Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 187411 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 196312

Historique et notes (3)
  1. RS 0.142.30. Le Département politique fédéral a été chargé de retirer ladite réserve (al. 2 de l’ACF du 11 janv. 1963; RO 1963 39).
  2. [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RS 161.1 art. 89 let. b]
  3. Al. 1 de l’ACF du 11 janv. 1963 (RO 1963 39)

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