Ordonnance du DFI concernant la répartition des communes dans les trois régions de loyer définies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et la loi fédérale sur les prestations trans… · RS 831.301.114

Art. 4 RS 831.301.114

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La réduction ou l’augmentation des montants maximaux doit se faire en pour-cent entier.

2En cas de réduction, le taux est arrondi au pour-cent supérieur ou inférieur de manière à ce que la couverture de 90 % prévue à l’art. 3 soit toujours assurée.

3Le pourcentage retenu est applicable à tous les ménages visés à l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LPC et à l’art. 9, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LPtra.

4En dérogation aux al. 1 et 3, le montant maximal peut être augmenté au montant maximal d’une région dont le montant maximal est plus élevé en vertu de l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LPC et de l’art. 9, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LPtra, à condition que l’augmentation maximale de 10 % selon l’art. 10, al. 1sexies, LPC et l’art. 9, al. 6, LPtra ne soit pas dépassée.6

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 11 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 740).

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