1La réduction ou l’augmentation des montants maximaux doit se faire en pour-cent entier.
2En cas de réduction, le taux est arrondi au pour-cent supérieur ou inférieur de manière à ce que la couverture de 90 % prévue à l’art. 3 soit toujours assurée.
3Le pourcentage retenu est applicable à tous les ménages visés à l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LPC et à l’art. 9, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LPtra.
4En dérogation aux al. 1 et 3, le montant maximal peut être augmenté au montant maximal d’une région dont le montant maximal est plus élevé en vertu de l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LPC et de l’art. 9, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LPtra, à condition que l’augmentation maximale de 10 % selon l’art. 10, al. 1sexies, LPC et l’art. 9, al. 6, LPtra ne soit pas dépassée.6
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 11 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 740).