RS 831.301.114 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance du DFI concernant la répartition des communes dans les trois régions de loyer définies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et la loi fédérale sur les prestations trans…

Ordonnance du DFI du 14 juin 2021 concernant la répartition des communes dans les trois régions de loyer définies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
6
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
14 juin 2021

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 10, al. 1quater, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC)1,
vu l’art. 26a de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité2,

vu l’art. 9, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra)3,

vu l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés4,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 831.30
  2. RS 831.301
  3. RS 837.2
  4. RS 837.21

Art. 1

1La répartition des communes dans les trois régions déterminantes pour les montants maximaux reconnus au titre du loyer est fixée dans l’annexe 1.

2En cas de fusion ou de scission de commune ayant une incidence sur la répartition, l’ancienne répartition fixée dans l’annexe 1 reste applicable jusqu’à l’attribution de la nouvelle commune à une région.

Art. 2

Les montants maximaux qui ont été réduits ou augmentés à la suite d’une demande au sens de l’art. 10, al. 1sexies, LPC ou de l’art. 9, al. 6, LPtra figurent dans l’annexe 2.

Art. 3

Le mois de mai de l’année précédente est déterminant pour examiner si le loyer d’au moins 90 % des bénéficiaires de prestations complémentaires et des bénéficiaires de prestations transitoires dans la commune concernée est couvert en cas de réduction des montants maximaux (art. 10, al. 1sexies, LPC et art. 9, al. 6, LPtra).5

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 612).

Art. 4

1La réduction ou l’augmentation des montants maximaux doit se faire en pour-cent entier.

2En cas de réduction, le taux est arrondi au pour-cent supérieur ou inférieur de manière à ce que la couverture de 90 % prévue à l’art. 3 soit toujours assurée.

3Le pourcentage retenu est applicable à tous les ménages visés à l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LPC et à l’art. 9, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LPtra.

4En dérogation aux al. 1 et 3, le montant maximal peut être augmenté au montant maximal d’une région dont le montant maximal est plus élevé en vertu de l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LPC et de l’art. 9, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LPtra, à condition que l’augmentation maximale de 10 % selon l’art. 10, al. 1sexies, LPC et l’art. 9, al. 6, LPtra ne soit pas dépassée.6

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 11 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 740).

Art. 5

L’ordonnance du DFI du 12 mars 2020 concernant la répartition des communes dans les trois régions de loyer définies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité7 est abrogée.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2020 1281, 6291]

Art. 6

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 710).
Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 710).

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