Les exigences des art. 5, al. 2, et 15, al. 3, s’appliquent à compter du 1er janvier 2010 pour les grues sur chenilles, les grues sur remorque, les élévateurs à fourche télescopique et les grues sur rails équipés de treuils, de même que pour les grues de chargement des camions dont le moment de charge dépasse 400 000 Nm ou dont la longueur de la flèche est supérieure à 22 m.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).