Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet · RS 832.314.12

Art. 10 RS 832.314.12Bouches d’aspiration

En vigueur au 1er mai 1966Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bouches d’aspiration des locaux et postes de peinture au pistolet doivent être placées dans le plancher ou le long des parois directement au-dessus du plancher.

2Les bouches d’aspiration des chapelles doivent être installées dans la table ou le plancher ou dans la paroi arrière.

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