Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet · RS 832.314.12

Art. 8 RS 832.314.12Construction

En vigueur au 1er mai 1966Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les locaux de peinture au pistolet doivent être construits de façon à résister au feu. Dans les bâtiments déjà existants, un revêtement entravant la propagation du feu peut suffire à titre exceptionnel.

2Une porte au moins des locaux de peinture doit s’ouvrir du dedans au dehors. Les portes qui ne conduisent pas directement en plein air doivent être construites de façon à entraver la propagation du feu.

3Les chapelles et les postes de peinture au pistolet doivent être en matériaux hautement résistant à la chaleur et suffisamment solides au point de vue mécanique.

4Le plancher, le plafond et les parois des locaux et postes de peinture au pistolet ainsi que les chapelles de peinture elles-mêmes et le plancher devant celles-ci doivent pouvoir être facilement nettoyés.

5Si les résidus de couleurs et de vernis sont facilement inflammables, le revêtement du sol des locaux et des postes de peinture doit être en matière ne provoquant pas d’étincelles.

6Les canaux d’aération doivent être en matériaux hautement résistant à la chaleur et suffisamment solides au point de vue mécanique. Dans les nouvelles installations, les canaux verticaux traversant plusieurs étages doivent être en matériaux résistant au feu.

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