L’orifice extérieur des conduites d’évacuation doit être disposé de façon que les vapeurs expulsées ne puissent ni s’enflammer, ni pénétrer en quantités dangereuses dans le bâtiment ou les canalisations. Cet orifice doit être disposé de telle sorte qu’un incendie à l’intérieur de la conduite ne puisse pas se propager ailleurs.
Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet · RS 832.314.12