Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet · RS 832.314.12

Art. 14 RS 832.314.12Installations électriques

En vigueur au 1er mai 1966Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tous les appareils et installations électriques se trouvant à l’intérieur des locaux et des postes de peinture au pistolet doivent être conformes aux règles pour le matériel d’installation et les appareils électriques passagèrement antidéflagrants (règles pour le matériel passagèrement antidéflagrant) de l’Association suisse des électriciens, à moins que:

a.
Les installations et appareils électriques ne soient asservis de telle manière qu’ils ne soient pas sous tension si la ventilation n’est pas en marche, ou
b.
L’amenée d’air comprimé aux pistolets de peinture ne soit asservie de telle façon que ces derniers ne puissent pas être utilisés lorsque la ventilation n’est pas en marche.

2Les installations et appareils électriques non conformes aux règles pour le matériel passagèrement antidéflagrant doivent être disposés de façon à ne pas pouvoir être atteints par le jet du pistolet.

3Toutes les installations électriques se trouvant à l’intérieur des chapelles de peinture au pistolet ou directement à l’extérieur du côté de l’emplacement de service, doivent être conformes aux prescriptions pour le matériel d’installation et appareils électriques antidéflagrants de l’Association suisse des électriciens, à moins qu’ils ne soient entourés ou protégés par un flux d’air et ne soient pas exposés aux souillures.

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