1Le montant de la bonification versée individuellement aux cantons est calculé sur la base du nombre de cas révisés par l’organe de compensation durant l’année précédente (art. 83, al. 1, let. c, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage3).
2La bonification pour l’année précédente est versée dans le courant du deuxième trimestre de l’année en cours.