1Si les créances des artisans sont reconnues, le canton remet à l’office fédéral un rapport et un compte relatifs aux travaux déjà exécutés, conformément à l’art. 22; il lui propose de verser la part de la Confédération correspondant à la prestation cantonale dans la mesure où toutes deux sont nécessaires au règlement des créances.
2Une fois la proposition acceptée et la part de la Confédération versée par l’office fédéral, le canton répartit le montant total disponible des prestations fédérales en espèces entre les ayants droit proportionnellement au montant de leurs créances.