RS 844.1 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne

Ordonnance du 17 avril 1991 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
34
Version en vigueur depuis
1er janvier 2013
Adoption
17 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 22, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l’amélioration du logement dans les régions de montagne1 (dénommée ci-après «loi»),

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 844

Section I Dispositions générales

Art. 1 Principe

1L’aide financière est promise pour le projet décrit dans la demande et calculée sur la base des frais qui figurent dans le devis et peuvent être portés en compte.

2Toute modification ultérieure des projets et de l’exécution des travaux exige l’approbation écrite du canton. Celui-ci ne donnera son approbation que si les conditions requises pour l’octroi de l’aide financière continuent à être remplies.

3Dans chaque cas particulier, le taux de l’aide financière prévue à l’art. 5, al. 1, de la loi peut être diminué si le financement est garanti et que la charge n’est pas excessive pour le requérant.

4L’aide financière peut être accordée sous la forme d’un montant forfaitaire. Le taux forfaitaire ne doit cependant pas dépasser les taux maximaux fixés aux art. 5, 6 et 8 de la loi.

Art. 2 Délimitation de la région de montagne

1Sont réputées régions de montagne au sens de l’art. 2 de la loi, les zones d’estivage, les zones de montagne I à IV et les zones de collines au sens de l’art. 1, al. 2 à 4, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones2.3

2Dans les communes de 10 000 habitants et plus, la zone à bâtir située sur le territoire de l’agglomération principale n’est pas réputée région de montagne.

Historique et notes (2)
  1. RS 912.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1684).

Art. 3 Début et continuation des travaux

1Aucune aide financière ne sera promise pour des travaux en cours d’exécution ou achevés.

2Une aide financière n’est généralement accordée que si les travaux commencent dans un délai de six mois à compter de la promesse d’aide financière et sont ensuite terminés autant que possible d’une seule traite.

3Dans des cas spéciaux, le canton peut donner son autorisation écrite pour avancer le début des travaux ou accorder des prolongations de délai.

4La promesse d’une aide financière devient caduque si les conditions liées au début et à la continuation ininterrompue des travaux ne sont pas remplies.

Art. 4 Adjudication des travaux

1Les accords concernant l’exécution de travaux en régie ou à des prix forfaitaires doivent être approuvés par le canton. L’autorisation ne sera donnée que si, après examen des documents présentés, on a la garantie que le coût des travaux n’en sera pas augmenté.

2L’aide financière n’est accordée que si la libre concurrence des prix est assurée et si le maître d’ouvrage n’est pas tenu, directement ou indirectement, de limiter l’adjudication de travaux et de livraisons aux architectes, artisans, entrepreneurs et fournisseurs domiciliés sur place ou dans le canton.

Art. 5 Assurance

Les logements pour l’amélioration ou la construction desquels une aide financière a été promise seront assurés avant le début des travaux contre les dégâts causés par l’incendie et par les forces de la nature.

Section 2 Exigences en matière de construction

Art. 8

1L’amélioration du logement doit tenir compte des besoins des occupants.

2Les améliorations importantes s’opèrent selon l’ordonnance du 12 mai 1989 concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l’aménagement de la cuisine et l’équipement sanitaire4.

3Les nouvelles constructions doivent remplir les exigences prescrites à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 843.142.3

Section 3 Frais de construction

Art. 9

1En règle générale, aucune aide financière n’est accordée pour des améliorations si le coût de construction par logement est inférieur à 25 000 francs.

2Pour des améliorations importantes et des constructions nouvelles, les limites prévues par l’ordonnance du DEFR fédéral de l’économie publique du 17 décembre 1986 concernant le coût de construction des nouveaux logements5 ne doivent pas être dépassées.

3L’adaptation des limites des frais de construction pourra se faire, dans des cas isolés, par l’office fédéral, et en ce qui concerne des régions entières, par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)6, lorsque des circonstances particulières le justifient.

4Les coûts fixés à l’al. 2 sont adaptés selon l’art. 51, al. 2, de l’ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements7.

Historique et notes (3)
  1. [RO 1987 375; 1991 2561. RO 1995 4266 art. 6]. Voir actuellement l’O du 29 déc. 1997 concernant le coût de construction des nouveaux logements (RS 843.143.1).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. RS 843.1

Section 4 Situation personnelle et financière

Art. 10 Situation personnelle

1Les logements construits ou améliorés grâce à l’aide financière ne peuvent être occupés que par des personnes dont la situation financière est modeste.

2Les charges incombant à l’occupant après l’amélioration du logement doivent être adaptées à son revenu.

3L’aide financière pour une construction complémentaire comprenant deux logements au sens de l’art. 3, al. 1, let. e, de la loi n’est accordée que s’il existe un besoin à long terme pour la famille ou l’exploitation.

Art. 11 Limites de revenu

1L’aide financière n’est accordée que pour les logements dont les occupants disposent d’un revenu imposable qui ne dépasse pas 40 600 francs, conformément à l’arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d’un impôt fédéral direct8.

2Le montant déterminant est fixé sur la base d’une attestation des autorités fiscales que doit fournir le bénéficiaire de l’aide fédérale. Si son revenu a considérablement changé depuis la dernière imposition fiscale, le bénéficiaire doit le prouver.

3Pour chaque enfant mineur ou n’ayant pas encore terminé sa formation, dont l’entretien est assuré par la famille ou par un parent seul, la limite de revenu est relevée de 2100 francs.

4Le DEFR adapte la limite de revenu et le supplément pour enfants conformément aux dispositions relatives à la compensation des effets de la progression à froid de l’art. 45, al. 2, de l’arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d’un impôt fédéral direct. Le DEFR peut adapter les bases de calcul en fonction d’autres modifications de l’arrêté du Conseil fédéral.

5Les revenus des enfants adultes de moins de 25 ans qui vivent en communauté avec leurs parents n’entrent pas en ligne de compte.

Historique et notes (1)
  1. [RS 6 352; RO 1948 1103 art. 1; 1950 1511 art. 1; 1954 1349 art. 1; 1958 412; 1971 946; 1975 1213; 1977 2103; 1978 2066; 1982 144; 1984 584; 1985 1222; 1988 878; 1992 1072. RO 1991 1184 art. 201]. Voir actuellement la LF du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11).

Art. 12 Limites de fortune

1L’aide financière est accordée pour les logements dont les occupants disposent d’une fortune qui ne dépasse pas 121 000 francs. Seules les dettes déclarées peuvent être déduites de la fortune.

2Pour chaque enfant mineur ou n’ayant pas encore terminé sa formation, dont l’entretien est assuré par la famille ou par un parent seul, la limite de fortune est relevée de 14 300 francs.

3Dans le cas des personnes âgées, des invalides et des personnes qui exigent des soins, 1/20 de la fortune dépassant la limite est considéré comme un revenu.

4Le DEFR adapte la limite de fortune et le supplément pour enfants dans la même proportion que la limite de revenu.

5La fortune des enfants adultes de moins de 25 ans vivant en communauté avec leurs parents n’est pas prise en considération.

Section 5 Loyers

Art. 13

1Les loyers fixés pour les logements doivent être approuvés par les autorités cantonales.

2Le canton remettra à l’office fédéral un double de toutes les décisions qu’il aura prises en matière de loyers.

Section 6 Maintien de la destination et remboursement

Art. 14 Détournement de la destination première

Un logement est en particulier détourné de sa destination lorsque:

a.
des locaux sont complètement ou partiellement affectés après coup à un autre usage que celui du logement;
b.
le revenu ou la fortune des occupants pris en considération au moment de l’occupation du logement dépasse les taux maximaux admis;
c.
la location ne répond plus de façon adéquate aux besoins des occupants en matière de logement;
d.
la situation financière des occupants s’améliore de manière fondamentale et probablement permanente;
e.
les loyers autorisés sont dépassés.

Art. 15 Conséquences

1Lorsque le logement est détourné de sa destination selon l’art. 14, let. a et b, il faut rembourser l’aide financière, y compris l’intérêt annuel calculé au taux hypothécaire moyen, à partir du moment où le détournement a eu lieu.

2Lorsque le logement est détourné de sa destination selon l’art. 14, let. c, il y a lieu de fixer au propriétaire un délai pour rétablir l’occupation normale du logement. Si ce délai n’est pas respecté, l’aide financière doit être remboursée, y compris l’intérêt annuel calculé au taux hypothécaire moyen.

3Il y a amélioration fondamentale de la situation financière au sens de l’art. 13, al. 2, de la loi et de l’art. 14, let. d, ci-dessus, lorsque le revenu dépasse le montant admis de plus de 30 %.9 Quant à la fortune, il faut tenir compte du rapport entre le revenu effectif et le maximum admis. Dans les deux cas, un remboursement total ou partiel de l’aide financière peut être exigé, conformément à l’al. 2.

4Lorsque le logement est détourné de sa destination première selon l’art. 14, let. e, on fixera au propriétaire un délai de trois mois pour rectifier le contrat de location et rembourser au locataire les montants perçus en trop. Si le propriétaire ne s’exécute pas dans le délai fixé, il devra rembourser à la Confédération l’aide financière, y compris l’intérêt calculé au taux hypothécaire moyen.

5L’office fédéral fixe le taux hypothécaire moyen applicable.

6Le rapport entre la durée pendant laquelle l’objet a été effectivement utilisé conformément à l’affectation prévue et la durée d’affectation (art. 29, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10), est déterminant pour le calcul du montant du remboursement. La durée d’affection est arrêtée à 30 ans. En cas de rigueur excessive, il est possible de réduire le montant du remboursement, voire de renoncer à tout remboursement.11

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 18 avril 2006 (RO 2006 1261).
  2. RS 616.1
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er nov. 2002 (RO 2002 3485).

Art. 16 Surveillance des cantons sur le maintien de la destination

1Les cantons surveillent la destination de l’aide financière. Ils examinent chaque cas au moins tous les quatre ans. Le contrôle du maintien de la destination prend fin 20 ans après le dernier paiement de l’aide financière.

2Les autorités compétentes prennent les mesures prévues à l’art. 15 lorsqu’un logement subventionné est détourné de sa destination première.

Art. 17 Changement de propriétaire

Il y a bénéfice au sens de l’art. 13, al. 2, de la loi, lorsque le terrain sur lequel se trouve le logement amélioré ou le nouveau logement est vendu à un prix qui dépasse le coût de revient net (coût brut moins les contributions et les prestations en nature des collectivités et des tiers), plus les dépenses autorisées qui augmentent la valeur de l’immeuble, et les droits d’habitation usuels sur le marché, c’est-à-dire les frais occasionnés au propriétaire.

Art. 17a Décisions sur la restitution de subventions

L’office fédéral statue sur la restitution de subventions fédérales (art. 13, al. 6, de la loi).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. 24 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent étre déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

Section 7 Procédure

Art. 18 Demandes

Les demandes doivent être adressées au canton, accompagnées des annexes suivantes:

a.
une copie du cadastre ou un plan de la situation;
b.
les plans à l’échelle 1:100 (cave et étages, indications sur l’emplacement des meubles s’il s’agit d’un nouveau bâtiment; coupes et façades);
c.
un devis détaillé décrivant les travaux à exécuter;
d.
dans les cas où une subvention fédérale plus élevée est demandée selon l’art. 6 de la loi, une pièce attestant que le financement intégral est assuré (promesse de consolidation et indication des bailleurs de fonds, en outre rang, importance et taux d’intérêt des hypothèques, éventuelles commissions périodiques, ainsi que modalités et importance des amortissements);
e.
tous autres documents permettant de porter un jugement sur la demande.

Art. 19 Renseignements sur le revenu et la fortune

Dans les cantons où, sans autorisation formelle, le bureau compétent ne reçoit pas de renseignements des autorités fiscales sur le revenu et la fortune des requérants ou des locataires, la demande adressée au canton sera accompagnée de cette autorisation.

Art. 20 Examen par le canton

1Le canton examine si les conditions nécessaires à l’octroi de l’aide financière sont remplies.

2Une fois l’examen effectué, le canton dépose auprès de l’office fédéral une demande d’aide financière.

3Une liste détaillée des éléments qui composent le revenu et la fortune ainsi que des obligations doit être annexée aux demandes d’aide financière majorée en vertu de l’art. 6 de la loi.

Art. 21 Promesse et acceptation des conditions requises pour la subvention

1L’office fédéral a la compétence de promettre l’aide financière. Le canton notifie la promesse par écrit au requérant.

2Le requérant doit faire savoir au canton, dans un délai d’un mois à compter du jour de la notification, s’il accepte les conditions attachées à la promesse.

3Le canton annule la promesse si les conditions ne sont pas acceptées. L’office fédéral en sera avisé.

Art. 22 Décompte

1Une fois les travaux exécutés, le maître d’ouvrage remettra au canton un décompte de construction avec les documents nécessaires.

2Les documents attestant la mention au registre foncier d’une restriction de la propriété fondée sur le droit public ainsi qu’une attestation selon laquelle le maître d’ouvrage a rempli les conditions fixées à l’art. 5 en matière d’assurance seront joints au décompte.

3Le canton n’exigera la mention de la restriction de la propriété au registre foncier qu’immédiatement avant la remise du décompte; cependant, en cas de paiement par acomptes, l’attestation prouvant que la mention a été faite sera jointe à la demande de paiement.

4Le canton vérifie le décompte et contrôle les travaux et les bâtiments une fois achevés. Il soumet à l’office fédéral sa proposition d’approbation.

5L’office fédéral fixe le montant définitif de l’aide financière sur la base de cette proposition.

Art. 23 Versement

1L’aide financière n’est, en règle générale, versée qu’après l’achèvement des travaux, selon le décompte remis au canton.

2Lorsque l’exécution des travaux s’étend sur une période assez longue, des acomptes peuvent être versés au requérant jusqu’à concurrence de 80 % de l’aide financière relative aux travaux exécutés, à condition que le canton fournisse des prestations dans la même proportion, conformément aux art. 7 et 8 de la loi.

Art. 24 Versement de prestations communales et de prestations de tiers

Les prestations communales en espèces et, dans la mesure où elles constituent une contrepartie légale de l’aide financière, celles des tiers seront en règle générale remises au canton, qui les versera à l’ayant droit avec sa propre prestation en espèces et l’aide financière.

Art. 25 Examen par l’office fédéral

L’office fédéral se réserve le droit de demander et d’examiner tous les documents utiles au traitement de la demande et du décompte par le canton.

Section 8 Droit de gage des artisans

Art. 26 Exercice

1Les artisans, entrepreneurs, fournisseurs ou architectes désireux d’exercer leur droit de gage conformément à l’art. 15 de la loi doivent l’annoncer par écrit au canton et rendre vraisemblable que leur créance est compromise. La déclaration sera accompagnée des pièces prouvant l’existence de la créance et indiquant son importance.

2Le canton fixe au maître d’ouvrage un délai pour se prononcer au sujet de la créance annoncée.

3Si le canton estime que la requête est justifiée, il ordonnera de suspendre le versement des subventions promises et invitera par lettre recommandée le maître d’ouvrage à régler la créance dans un délai à déterminer. Cette injonction sera faite sous menace d’inviter publiquement, aux frais du maître d’ouvrage, tous les artisans, entrepreneurs, fournisseurs et architectes à annoncer leurs créances au canton dans les 20 jours, si satisfaction n’est pas donnée au requérant et sous réserve de l’art. 27.

Art. 27 Constatation et contestation de la créance

1Si une créance est contestée, le canton fixe au requérant un délai de 20 jours pour faire valoir son droit en justice. Le droit de gage s’éteint si le délai n’est pas observé.

2Si une créance n’est ni contestée ni réglée dans le délai fixé, ou s’il est fait droit à une créance par un jugement passé en force et que celle-ci ne soit pas réglée dans les 20 jours, la publication a lieu selon l’art. 26, al. 3. Cette publication sera faite dans la Feuille officielle suisse du commerce, dans la feuille officielle cantonale et, à la discrétion du canton, dans d’autres journaux. Il convient de relever à ce propos que les créances qui n’ont pas été annoncées dans le délai fixé ne seront pas prises en considération lors de la répartition des aides financières non encore versées.

Art. 28 Répartition

1Si les créances des artisans sont reconnues, le canton remet à l’office fédéral un rapport et un compte relatifs aux travaux déjà exécutés, conformément à l’art. 22; il lui propose de verser la part de la Confédération correspondant à la prestation cantonale dans la mesure où toutes deux sont nécessaires au règlement des créances.

2Une fois la proposition acceptée et la part de la Confédération versée par l’office fédéral, le canton répartit le montant total disponible des prestations fédérales en espèces entre les ayants droit proportionnellement au montant de leurs créances.

Section 9 Dispositions finales

Art. 29 Exécution par la Confédération

1Le DEFR est chargé de l’exécution. Si le but visé par la loi le permet, il peut déroger exceptionnellement aux dispositions du présent règlement d’exécution dans des cas particuliers.

2Le DEFR peut déléguer tout ou partie de sa compétence à l’office fédéral.

Art. 30 Exécution par les cantons

1Les cantons édictent les dispositions nécessaires en matière de procédure dans les limites du droit fédéral et désignent les organes chargés de l’exécution.

2Les prescriptions cantonales seront portées à la connaissance du DEFR.

Art. 32 Disposition transitoire

Les demandes déposées après l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 199014 de la loi seront traitées selon les dispositions de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. RO 1991 202

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