Ordonnance concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne · RS 844.1

Section I Dispositions générales

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Principe

1L’aide financière est promise pour le projet décrit dans la demande et calculée sur la base des frais qui figurent dans le devis et peuvent être portés en compte.

2Toute modification ultérieure des projets et de l’exécution des travaux exige l’approbation écrite du canton. Celui-ci ne donnera son approbation que si les conditions requises pour l’octroi de l’aide financière continuent à être remplies.

3Dans chaque cas particulier, le taux de l’aide financière prévue à l’art. 5, al. 1, de la loi peut être diminué si le financement est garanti et que la charge n’est pas excessive pour le requérant.

4L’aide financière peut être accordée sous la forme d’un montant forfaitaire. Le taux forfaitaire ne doit cependant pas dépasser les taux maximaux fixés aux art. 5, 6 et 8 de la loi.

Art. 2 Délimitation de la région de montagne

1Sont réputées régions de montagne au sens de l’art. 2 de la loi, les zones d’estivage, les zones de montagne I à IV et les zones de collines au sens de l’art. 1, al. 2 à 4, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones2.3

2Dans les communes de 10 000 habitants et plus, la zone à bâtir située sur le territoire de l’agglomération principale n’est pas réputée région de montagne.

Historique et notes (2)
  1. RS 912.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1684).

Art. 3 Début et continuation des travaux

1Aucune aide financière ne sera promise pour des travaux en cours d’exécution ou achevés.

2Une aide financière n’est généralement accordée que si les travaux commencent dans un délai de six mois à compter de la promesse d’aide financière et sont ensuite terminés autant que possible d’une seule traite.

3Dans des cas spéciaux, le canton peut donner son autorisation écrite pour avancer le début des travaux ou accorder des prolongations de délai.

4La promesse d’une aide financière devient caduque si les conditions liées au début et à la continuation ininterrompue des travaux ne sont pas remplies.

Art. 4 Adjudication des travaux

1Les accords concernant l’exécution de travaux en régie ou à des prix forfaitaires doivent être approuvés par le canton. L’autorisation ne sera donnée que si, après examen des documents présentés, on a la garantie que le coût des travaux n’en sera pas augmenté.

2L’aide financière n’est accordée que si la libre concurrence des prix est assurée et si le maître d’ouvrage n’est pas tenu, directement ou indirectement, de limiter l’adjudication de travaux et de livraisons aux architectes, artisans, entrepreneurs et fournisseurs domiciliés sur place ou dans le canton.

Art. 5 Assurance

Les logements pour l’amélioration ou la construction desquels une aide financière a été promise seront assurés avant le début des travaux contre les dégâts causés par l’incendie et par les forces de la nature.

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