Ordonnance concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne · RS 844.1

Section 7 Procédure

Art. 18 à 25 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Demandes

Les demandes doivent être adressées au canton, accompagnées des annexes suivantes:

a.
une copie du cadastre ou un plan de la situation;
b.
les plans à l’échelle 1:100 (cave et étages, indications sur l’emplacement des meubles s’il s’agit d’un nouveau bâtiment; coupes et façades);
c.
un devis détaillé décrivant les travaux à exécuter;
d.
dans les cas où une subvention fédérale plus élevée est demandée selon l’art. 6 de la loi, une pièce attestant que le financement intégral est assuré (promesse de consolidation et indication des bailleurs de fonds, en outre rang, importance et taux d’intérêt des hypothèques, éventuelles commissions périodiques, ainsi que modalités et importance des amortissements);
e.
tous autres documents permettant de porter un jugement sur la demande.

Art. 19 Renseignements sur le revenu et la fortune

Dans les cantons où, sans autorisation formelle, le bureau compétent ne reçoit pas de renseignements des autorités fiscales sur le revenu et la fortune des requérants ou des locataires, la demande adressée au canton sera accompagnée de cette autorisation.

Art. 20 Examen par le canton

1Le canton examine si les conditions nécessaires à l’octroi de l’aide financière sont remplies.

2Une fois l’examen effectué, le canton dépose auprès de l’office fédéral une demande d’aide financière.

3Une liste détaillée des éléments qui composent le revenu et la fortune ainsi que des obligations doit être annexée aux demandes d’aide financière majorée en vertu de l’art. 6 de la loi.

Art. 21 Promesse et acceptation des conditions requises pour la subvention

1L’office fédéral a la compétence de promettre l’aide financière. Le canton notifie la promesse par écrit au requérant.

2Le requérant doit faire savoir au canton, dans un délai d’un mois à compter du jour de la notification, s’il accepte les conditions attachées à la promesse.

3Le canton annule la promesse si les conditions ne sont pas acceptées. L’office fédéral en sera avisé.

Art. 22 Décompte

1Une fois les travaux exécutés, le maître d’ouvrage remettra au canton un décompte de construction avec les documents nécessaires.

2Les documents attestant la mention au registre foncier d’une restriction de la propriété fondée sur le droit public ainsi qu’une attestation selon laquelle le maître d’ouvrage a rempli les conditions fixées à l’art. 5 en matière d’assurance seront joints au décompte.

3Le canton n’exigera la mention de la restriction de la propriété au registre foncier qu’immédiatement avant la remise du décompte; cependant, en cas de paiement par acomptes, l’attestation prouvant que la mention a été faite sera jointe à la demande de paiement.

4Le canton vérifie le décompte et contrôle les travaux et les bâtiments une fois achevés. Il soumet à l’office fédéral sa proposition d’approbation.

5L’office fédéral fixe le montant définitif de l’aide financière sur la base de cette proposition.

Art. 23 Versement

1L’aide financière n’est, en règle générale, versée qu’après l’achèvement des travaux, selon le décompte remis au canton.

2Lorsque l’exécution des travaux s’étend sur une période assez longue, des acomptes peuvent être versés au requérant jusqu’à concurrence de 80 % de l’aide financière relative aux travaux exécutés, à condition que le canton fournisse des prestations dans la même proportion, conformément aux art. 7 et 8 de la loi.

Art. 24 Versement de prestations communales et de prestations de tiers

Les prestations communales en espèces et, dans la mesure où elles constituent une contrepartie légale de l’aide financière, celles des tiers seront en règle générale remises au canton, qui les versera à l’ayant droit avec sa propre prestation en espèces et l’aide financière.

Art. 25 Examen par l’office fédéral

L’office fédéral se réserve le droit de demander et d’examiner tous les documents utiles au traitement de la demande et du décompte par le canton.

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