Ordonnance concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne · RS 844.1

Art. 22 RS 844.1Décompte

Section 7 Procédure

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Une fois les travaux exécutés, le maître d’ouvrage remettra au canton un décompte de construction avec les documents nécessaires.

2Les documents attestant la mention au registre foncier d’une restriction de la propriété fondée sur le droit public ainsi qu’une attestation selon laquelle le maître d’ouvrage a rempli les conditions fixées à l’art. 5 en matière d’assurance seront joints au décompte.

3Le canton n’exigera la mention de la restriction de la propriété au registre foncier qu’immédiatement avant la remise du décompte; cependant, en cas de paiement par acomptes, l’attestation prouvant que la mention a été faite sera jointe à la demande de paiement.

4Le canton vérifie le décompte et contrôle les travaux et les bâtiments une fois achevés. Il soumet à l’office fédéral sa proposition d’approbation.

5L’office fédéral fixe le montant définitif de l’aide financière sur la base de cette proposition.

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