Ordonnance concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne · RS 844.1

Art. 23 RS 844.1Versement

Section 7 Procédure

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’aide financière n’est, en règle générale, versée qu’après l’achèvement des travaux, selon le décompte remis au canton.

2Lorsque l’exécution des travaux s’étend sur une période assez longue, des acomptes peuvent être versés au requérant jusqu’à concurrence de 80 % de l’aide financière relative aux travaux exécutés, à condition que le canton fournisse des prestations dans la même proportion, conformément aux art. 7 et 8 de la loi.

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