1L’aide financière n’est, en règle générale, versée qu’après l’achèvement des travaux, selon le décompte remis au canton.
2Lorsque l’exécution des travaux s’étend sur une période assez longue, des acomptes peuvent être versés au requérant jusqu’à concurrence de 80 % de l’aide financière relative aux travaux exécutés, à condition que le canton fournisse des prestations dans la même proportion, conformément aux art. 7 et 8 de la loi.