Il y a bénéfice au sens de l’art. 13, al. 2, de la loi, lorsque le terrain sur lequel se trouve le logement amélioré ou le nouveau logement est vendu à un prix qui dépasse le coût de revient net (coût brut moins les contributions et les prestations en nature des collectivités et des tiers), plus les dépenses autorisées qui augmentent la valeur de l’immeuble, et les droits d’habitation usuels sur le marché, c’est-à-dire les frais occasionnés au propriétaire.
Ordonnance concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne · RS 844.1
Art. 17 RS 844.1Changement de propriétaire
Section 6 Maintien de la destination et remboursement