1Lorsque le logement est détourné de sa destination selon l’art. 14, let. a et b, il faut rembourser l’aide financière, y compris l’intérêt annuel calculé au taux hypothécaire moyen, à partir du moment où le détournement a eu lieu.
2Lorsque le logement est détourné de sa destination selon l’art. 14, let. c, il y a lieu de fixer au propriétaire un délai pour rétablir l’occupation normale du logement. Si ce délai n’est pas respecté, l’aide financière doit être remboursée, y compris l’intérêt annuel calculé au taux hypothécaire moyen.
3Il y a amélioration fondamentale de la situation financière au sens de l’art. 13, al. 2, de la loi et de l’art. 14, let. d, ci-dessus, lorsque le revenu dépasse le montant admis de plus de 30 %.9 Quant à la fortune, il faut tenir compte du rapport entre le revenu effectif et le maximum admis. Dans les deux cas, un remboursement total ou partiel de l’aide financière peut être exigé, conformément à l’al. 2.
4Lorsque le logement est détourné de sa destination première selon l’art. 14, let. e, on fixera au propriétaire un délai de trois mois pour rectifier le contrat de location et rembourser au locataire les montants perçus en trop. Si le propriétaire ne s’exécute pas dans le délai fixé, il devra rembourser à la Confédération l’aide financière, y compris l’intérêt calculé au taux hypothécaire moyen.
5L’office fédéral fixe le taux hypothécaire moyen applicable.
6Le rapport entre la durée pendant laquelle l’objet a été effectivement utilisé conformément à l’affectation prévue et la durée d’affectation (art. 29, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10), est déterminant pour le calcul du montant du remboursement. La durée d’affection est arrêtée à 30 ans. En cas de rigueur excessive, il est possible de réduire le montant du remboursement, voire de renoncer à tout remboursement.11
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 18 avril 2006 (RO 2006 1261).
- RS 616.1
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er nov. 2002 (RO 2002 3485).