L’Office fédéral du logement (dénommé ci-après «l’office fédéral») décide quelle contribution en espèces équivaut à des prestations spéciales selon l’art. 10 de la loi.
Ordonnance concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne · RS 844.1
Art. 6 RS 844.1Contribution en espèces et prestations sous une autre forme
Section I Dispositions générales