1Sont réputées régions de montagne au sens de l’art. 2 de la loi, les zones d’estivage, les zones de montagne I à IV et les zones de collines au sens de l’art. 1, al. 2 à 4, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones2.3
2Dans les communes de 10 000 habitants et plus, la zone à bâtir située sur le territoire de l’agglomération principale n’est pas réputée région de montagne.
Historique et notes (2)
- RS 912.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1684).