Ordonnance concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne · RS 844.1

Art. 1 RS 844.1Principe

Section I Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’aide financière est promise pour le projet décrit dans la demande et calculée sur la base des frais qui figurent dans le devis et peuvent être portés en compte.

2Toute modification ultérieure des projets et de l’exécution des travaux exige l’approbation écrite du canton. Celui-ci ne donnera son approbation que si les conditions requises pour l’octroi de l’aide financière continuent à être remplies.

3Dans chaque cas particulier, le taux de l’aide financière prévue à l’art. 5, al. 1, de la loi peut être diminué si le financement est garanti et que la charge n’est pas excessive pour le requérant.

4L’aide financière peut être accordée sous la forme d’un montant forfaitaire. Le taux forfaitaire ne doit cependant pas dépasser les taux maximaux fixés aux art. 5, 6 et 8 de la loi.

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