Ordonnance concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne · RS 844.1

Art. 3 RS 844.1Début et continuation des travaux

Section I Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Aucune aide financière ne sera promise pour des travaux en cours d’exécution ou achevés.

2Une aide financière n’est généralement accordée que si les travaux commencent dans un délai de six mois à compter de la promesse d’aide financière et sont ensuite terminés autant que possible d’une seule traite.

3Dans des cas spéciaux, le canton peut donner son autorisation écrite pour avancer le début des travaux ou accorder des prolongations de délai.

4La promesse d’une aide financière devient caduque si les conditions liées au début et à la continuation ininterrompue des travaux ne sont pas remplies.

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