Ordonnance concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne · RS 844.1

Section 9 Dispositions finales

Art. 29 à 33 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Exécution par la Confédération

1Le DEFR est chargé de l’exécution. Si le but visé par la loi le permet, il peut déroger exceptionnellement aux dispositions du présent règlement d’exécution dans des cas particuliers.

2Le DEFR peut déléguer tout ou partie de sa compétence à l’office fédéral.

Art. 30 Exécution par les cantons

1Les cantons édictent les dispositions nécessaires en matière de procédure dans les limites du droit fédéral et désignent les organes chargés de l’exécution.

2Les prescriptions cantonales seront portées à la connaissance du DEFR.

Art. 32 Disposition transitoire

Les demandes déposées après l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 199014 de la loi seront traitées selon les dispositions de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. RO 1991 202

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