Art. 9
1En règle générale, aucune aide financière n’est accordée pour des améliorations si le coût de construction par logement est inférieur à 25 000 francs.
2Pour des améliorations importantes et des constructions nouvelles, les limites prévues par l’ordonnance du DEFR fédéral de l’économie publique du 17 décembre 1986 concernant le coût de construction des nouveaux logements5 ne doivent pas être dépassées.
3L’adaptation des limites des frais de construction pourra se faire, dans des cas isolés, par l’office fédéral, et en ce qui concerne des régions entières, par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)6, lorsque des circonstances particulières le justifient.
4Les coûts fixés à l’al. 2 sont adaptés selon l’art. 51, al. 2, de l’ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements7.
Historique et notes (3)
- [RO 1987 375; 1991 2561. RO 1995 4266 art. 6]. Voir actuellement l’O du 29 déc. 1997 concernant le coût de construction des nouveaux logements (RS 843.143.1).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- RS 843.1