Ordonnance concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne · RS 844.1

Section 6 Maintien de la destination et remboursement

Art. 14 à 17a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Détournement de la destination première

Un logement est en particulier détourné de sa destination lorsque:

a.
des locaux sont complètement ou partiellement affectés après coup à un autre usage que celui du logement;
b.
le revenu ou la fortune des occupants pris en considération au moment de l’occupation du logement dépasse les taux maximaux admis;
c.
la location ne répond plus de façon adéquate aux besoins des occupants en matière de logement;
d.
la situation financière des occupants s’améliore de manière fondamentale et probablement permanente;
e.
les loyers autorisés sont dépassés.

Art. 15 Conséquences

1Lorsque le logement est détourné de sa destination selon l’art. 14, let. a et b, il faut rembourser l’aide financière, y compris l’intérêt annuel calculé au taux hypothécaire moyen, à partir du moment où le détournement a eu lieu.

2Lorsque le logement est détourné de sa destination selon l’art. 14, let. c, il y a lieu de fixer au propriétaire un délai pour rétablir l’occupation normale du logement. Si ce délai n’est pas respecté, l’aide financière doit être remboursée, y compris l’intérêt annuel calculé au taux hypothécaire moyen.

3Il y a amélioration fondamentale de la situation financière au sens de l’art. 13, al. 2, de la loi et de l’art. 14, let. d, ci-dessus, lorsque le revenu dépasse le montant admis de plus de 30 %.9 Quant à la fortune, il faut tenir compte du rapport entre le revenu effectif et le maximum admis. Dans les deux cas, un remboursement total ou partiel de l’aide financière peut être exigé, conformément à l’al. 2.

4Lorsque le logement est détourné de sa destination première selon l’art. 14, let. e, on fixera au propriétaire un délai de trois mois pour rectifier le contrat de location et rembourser au locataire les montants perçus en trop. Si le propriétaire ne s’exécute pas dans le délai fixé, il devra rembourser à la Confédération l’aide financière, y compris l’intérêt calculé au taux hypothécaire moyen.

5L’office fédéral fixe le taux hypothécaire moyen applicable.

6Le rapport entre la durée pendant laquelle l’objet a été effectivement utilisé conformément à l’affectation prévue et la durée d’affectation (art. 29, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10), est déterminant pour le calcul du montant du remboursement. La durée d’affection est arrêtée à 30 ans. En cas de rigueur excessive, il est possible de réduire le montant du remboursement, voire de renoncer à tout remboursement.11

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 18 avril 2006 (RO 2006 1261).
  2. RS 616.1
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er nov. 2002 (RO 2002 3485).

Art. 16 Surveillance des cantons sur le maintien de la destination

1Les cantons surveillent la destination de l’aide financière. Ils examinent chaque cas au moins tous les quatre ans. Le contrôle du maintien de la destination prend fin 20 ans après le dernier paiement de l’aide financière.

2Les autorités compétentes prennent les mesures prévues à l’art. 15 lorsqu’un logement subventionné est détourné de sa destination première.

Art. 17 Changement de propriétaire

Il y a bénéfice au sens de l’art. 13, al. 2, de la loi, lorsque le terrain sur lequel se trouve le logement amélioré ou le nouveau logement est vendu à un prix qui dépasse le coût de revient net (coût brut moins les contributions et les prestations en nature des collectivités et des tiers), plus les dépenses autorisées qui augmentent la valeur de l’immeuble, et les droits d’habitation usuels sur le marché, c’est-à-dire les frais occasionnés au propriétaire.

Art. 17a Décisions sur la restitution de subventions

L’office fédéral statue sur la restitution de subventions fédérales (art. 13, al. 6, de la loi).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. 24 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent étre déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

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