Ordonnance concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne · RS 844.1

Section 8 Droit de gage des artisans

Art. 26 à 28 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Exercice

1Les artisans, entrepreneurs, fournisseurs ou architectes désireux d’exercer leur droit de gage conformément à l’art. 15 de la loi doivent l’annoncer par écrit au canton et rendre vraisemblable que leur créance est compromise. La déclaration sera accompagnée des pièces prouvant l’existence de la créance et indiquant son importance.

2Le canton fixe au maître d’ouvrage un délai pour se prononcer au sujet de la créance annoncée.

3Si le canton estime que la requête est justifiée, il ordonnera de suspendre le versement des subventions promises et invitera par lettre recommandée le maître d’ouvrage à régler la créance dans un délai à déterminer. Cette injonction sera faite sous menace d’inviter publiquement, aux frais du maître d’ouvrage, tous les artisans, entrepreneurs, fournisseurs et architectes à annoncer leurs créances au canton dans les 20 jours, si satisfaction n’est pas donnée au requérant et sous réserve de l’art. 27.

Art. 27 Constatation et contestation de la créance

1Si une créance est contestée, le canton fixe au requérant un délai de 20 jours pour faire valoir son droit en justice. Le droit de gage s’éteint si le délai n’est pas observé.

2Si une créance n’est ni contestée ni réglée dans le délai fixé, ou s’il est fait droit à une créance par un jugement passé en force et que celle-ci ne soit pas réglée dans les 20 jours, la publication a lieu selon l’art. 26, al. 3. Cette publication sera faite dans la Feuille officielle suisse du commerce, dans la feuille officielle cantonale et, à la discrétion du canton, dans d’autres journaux. Il convient de relever à ce propos que les créances qui n’ont pas été annoncées dans le délai fixé ne seront pas prises en considération lors de la répartition des aides financières non encore versées.

Art. 28 Répartition

1Si les créances des artisans sont reconnues, le canton remet à l’office fédéral un rapport et un compte relatifs aux travaux déjà exécutés, conformément à l’art. 22; il lui propose de verser la part de la Confédération correspondant à la prestation cantonale dans la mesure où toutes deux sont nécessaires au règlement des créances.

2Une fois la proposition acceptée et la part de la Confédération versée par l’office fédéral, le canton répartit le montant total disponible des prestations fédérales en espèces entre les ayants droit proportionnellement au montant de leurs créances.

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