1Sont réputés régions au sens de la présente loi les regroupements de cantons et de communes et les regroupements de cantons ou de communes avec d’autres corporations ou associations de droit public ou privé.
2La cohésion géographique, le rationalisme économique et l’exécution commune des tâches priment les frontières institutionnelles pour la formation de régions.
3Les structures régionales existantes sont prises en compte dans la mesure où elles répondent au but de la présente loi.
4Il appartient aux régions de déterminer les unités organisationnelles qu’elles entendent instituer pour remplir leurs tâches.