RS 901.0 · Économie - Coopération technique

Loi fédérale sur la politique régionale

Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
26
Version en vigueur depuis
1er avril 2024
Adoption
6 octobre 2006

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 103 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 16 novembre 20052,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2006 223

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi vise à améliorer la compétitivité de certaines régions et à y générer de la valeur ajoutée, contribuant ainsi à la création et à la sauvegarde d’emplois dans ces régions, à l’occupation décentralisée du territoire et à l’élimination des inégalités régionales.

Art. 2 Principes

La politique régionale se fonde sur les principes suivants:

a.
les exigences du développement durable sont prises en considération;
b.
les régions prennent des initiatives afin d’améliorer la compétitivité et de générer de la valeur ajoutée;
c.
les centres régionaux sont les moteurs du développement;
d.
les cantons sont les interlocuteurs principaux de la Confédération et assurent la collaboration avec les régions;
e.
les services fédéraux collaborent étroitement entre eux et avec les institutions et organisations suisses ou étrangères.

Art. 3 Régions

1Sont réputés régions au sens de la présente loi les regroupements de cantons et de communes et les regroupements de cantons ou de communes avec d’autres corporations ou associations de droit public ou privé.

2La cohésion géographique, le rationalisme économique et l’exécution commune des tâches priment les frontières institutionnelles pour la formation de régions.

3Les structures régionales existantes sont prises en compte dans la mesure où elles répondent au but de la présente loi.

4Il appartient aux régions de déterminer les unités organisationnelles qu’elles entendent instituer pour remplir leurs tâches.

Section 2 Mesures

Art. 4 Encouragement d’initiatives, de programmes et de projets

1Des aides financières peuvent être octroyées pour la préparation, l’exécution et l’évaluation d’initiatives, de programmes et de projets qui:

a.
encouragent l’esprit d’entreprise et l’activité entrepreneuriale dans une région donnée;
b.
renforcent la capacité d’innovation dans une région donnée;
c.
exploitent les potentiels régionaux et mettent en place ou améliorent des systèmes de valeur ajoutée;
d.
améliorent la coopération entre les institutions publiques et privées, entre régions ou avec les agglomérations.

2Les aides financières ne sont octroyées qu’aux conditions suivantes:

a.
les initiatives, programmes et projets ont un caractère novateur pour la région concernée;
b.
les effets des initiatives, programmes et projets soutenus bénéficient en majeure partie à des régions qui présentent essentiellement les problèmes et les possibilités de développement spécifiques aux régions de montagne et au milieu rural en général.

Art. 6 Encouragement de la coopération transfrontalière

1Des aides financières peuvent être octroyées pour la participation suisse aux programmes, projets et actions innovatrices de la coopération transfrontalière à l’une des conditions suivantes:

a.
elle génère, directement ou indirectement, de la valeur ajoutée dans une région frontalière;
b.
elle a une importance stratégique du point de vue national.

2Les participations d’importance stratégique nationale sont coordonnées par la Confédération, en collaboration avec les cantons.

3Aucune aide financière n’est octroyée pour des projets de construction.

4L’encouragement de la coopération transfrontalière tient compte de la politique de coopération territoriale européenne et nationale, de leur mise en œuvre et de leur calendrier.

Art. 7 Prêts et contributions à fonds perdu destinés aux projets d’infrastructure

1La Confédération peut octroyer des prêts à taux d’intérêt favorable ou sans intérêts pour financer des projets d’infrastructure ainsi que des contributions à fonds perdu pour financer des petits projets d’infrastructure, pour autant que ces projets remplissent l’une des conditions suivantes:4

a.
ils sont en relation directe avec la réalisation et la poursuite de projets au sens de l’art. 4;
b.
ils font partie d’un système de valeur ajoutée qu’ils contribuent à renforcer;
c.
ils induisent directement des investissements complémentaires dans d’autres secteurs économiques d’une région.

2Les prêts et les contributions à fonds perdu au sens de l’al. 1 ne peuvent être accordés qu’à des projets d’infrastructure:5

a.
qui bénéficient en majeure partie à des régions qui présentent essentiellement les problèmes et les possibilités de développement spécifiques aux régions de montagne et au milieu rural en général;
b.
au financement desquels le canton participe au moins de manière équivalente;
c.
que la Confédération ne soutient pas déjà d’une autre manière.

3Le Conseil fédéral fixe les critères d’octroi et le montant maximal des contributions à fonds perdu en tenant compte du renchérissement.6

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).

Art. 8 Intérêts, remboursement des prêts et pertes

1Le taux d’intérêt est fixé compte tenu des possibilités financières du bénéficiaire.

2Les prêts doivent être remboursés après 25 ans au plus tard. L’échéance est fixée compte tenu de la longévité de l’infrastructure soutenue.

3Les pertes éventuelles sur les prêts sont supportées pour moitié par le canton qui les a alloués.

Art. 9 Conditions

1Les bénéficiaires des aides financières prévues aux art. 4 à 7 participent à leur projet par des fonds propres appropriés.7

2Ils prennent les mesures appropriées pour surveiller la réalisation et évaluer des projets soutenus.

3Ils tiennent compte, dans la mesure du possible, des politiques sectorielles de la Confédération en matière de territoire et de l’aménagement du territoire.

4Dans des cas particuliers, les aides financières peuvent être assujetties à d’autres conditions et charges.8

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).

Art. 10 Régions de montagne et milieu rural en général

Le Conseil fédéral définit avec les cantons le territoire qui présente essentiellement les problèmes et les possibilités de développement spécifiques aux régions de montagne et au milieu rural en général (art. 4, al. 2, let. b, et 7, al. 2, let. a).

Art. 11 Versement des aides financières

1Les aides financières prévues aux art. 4 à 7 sont octroyées sous forme de forfaits sur la base de conventions-programmes.

2Le montant des aides financières est fonction de l’effet global des programmes et des mesures.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).

Art. 12 Allégements fiscaux

1Si un canton accorde des allégements fiscaux conformément à l’art. 23, al. 3, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes10, la Confédération peut également accorder des allégements pour l’impôt fédéral direct.

2Les allégements de l’impôt fédéral direct sont accordés uniquement:

a.
aux entreprises industrielles ou aux entreprises de services proches de la production qui créent ou réorientent des emplois;
b.
pour des projets qui satisfont aux exigences de la présente loi en matière d’économie régionale;
c.
aux cantons prévoyant le remboursement des allégements fiscaux touchés indûment.

3Le Conseil fédéral, après consultation des cantons, définit les zones dans lesquelles les entreprises peuvent bénéficier d’allégements fiscaux et règle les modalités de la surveillance financière, notamment l’obligation de collecter et de transmettre les informations relatives aux effets des allégements accordés.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.14

Art. 13 Mesures d’accompagnement

La Confédération peut prendre des mesures pour:

a.
renforcer la coopération et exploiter les synergies entre la politique régionale et les autres politiques sectorielles;
b.
soutenir des zones qui présentent des problèmes particuliers;
c.
créer et exploiter un système de connaissances sur le développement régional;
d.
qualifier les secrétaires et autres acteurs régionaux, ainsi que les personnes chargées d’élaborer et de réaliser des initiatives, programmes et projets.

Section 3 Mise en œuvre

Art. 14 Programme pluriannuel

1L’Assemblée fédérale fixe dans un programme pluriannuel:

a.
les priorités et le contenu de la promotion au titre de la politique régionale;
b.
les priorités des mesures d’accompagnement au sens de l’art. 13.

2Le programme pluriannuel s’étend sur huit ans.

3Les cantons contribuent à l’élaboration du programme pluriannuel en y intégrant leurs besoins et leurs réflexions stratégiques et en tenant compte de ceux de leurs régions.

Art. 15 Tâches des cantons

1Sur la base du programme pluriannuel, les cantons élaborent, avec leurs organismes de développement régional et les secrétariats régionaux ou d’autres acteurs régionaux, des programmes cantonaux pluriannuels de mise en œuvre, qu’ils mettent périodiquement à jour.

2Ils assurent, avec les organismes de développement régional et les secrétariats régionaux ou d’autres acteurs régionaux, la coordination des projets suprarégionaux, intercantonaux et transfrontaliers.

3Ils décident, dans les limites des moyens disponibles, pour quels projets les aides financières sont octroyées.11

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).

Art. 16 Conventions-programmes et participation financière des cantons

1Sur la base des programmes cantonaux de mise en œuvre, la Confédération conclut avec les cantons des conventions-programmes pluriannuelles. Elle fixe une contribution forfaitaire en se fondant sur ces conventions.

2Les cantons sont tenus d’apporter à la réalisation de leurs programmes de mise en œuvre une contribution financière égale à celle de la Confédération.

Art. 17 Surveillance

1Le canton veille à ce que soient prises des mesures appropriées pour surveiller la réalisation des initiatives, programmes, projets et projets d’infrastructure soutenus.

2La Confédération prend des mesures appropriées pour surveiller la réalisation du programme pluriannuel.

Art. 19 Demandes d’allégements fiscaux et procédure

1Le canton décide de l’octroi d’allégements fiscaux cantonaux. Il transmet la demande accompagnée de ses décisions et propositions au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).

2Le SECO examine les demandes et les transmet au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)12. Celui-ci statue sur l’octroi et l’ampleur des allégements de l’impôt fédéral direct.

3Les allégements de l’impôt fédéral direct sont notifiés par l’autorité cantonale compétente pour l’imposition des entreprises, en fonction de la décision prise par le DEFR en accord avec le Département fédéral des finances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 26 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20 Collaboration

Le Conseil fédéral détermine la forme organisationnelle permettant d’assurer la collaboration avec les cantons, les régions de montagne et le milieu rural en général.

Section 4 Financement

Art. 21 Fonds de développement régional

1La Confédération institue un Fonds de développement régional pour financer les mesures prévues par la présente loi.

2Le produit des intérêts annuels, les remboursements et les garanties qui sont encaissés d’une part sur les prêts de la Confédération alloués et versés en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne (LIM)13 et d’autre part sur les prêts accordés en vertu de l’art. 7 de la présente loi sont portés au crédit du Fonds de développement régional.

3Les retraits du fonds et les conditions de prêt sont fixés en tenant compte des pertes sur les prêts en cours, du produit des intérêts et du renchérissement. Dans la mesure du possible, la valeur du fonds doit être maintenue à long terme.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1997 2995, 2000 179 187 art. 9, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439 art. 1, 2006 2197 annexe ch. 122 2359 art. 1]

Art. 22 Moyens financiers disponibles

1L’Assemblée fédérale approuve par un arrêté fédéral simple un plafond de dépenses limité à huit ans pour de nouveaux apports au Fonds de développement régional.

2Elle tient compte des besoins définis dans le programme pluriannuel, des moyens disponibles du Fonds de développement régional et de la situation financière de la Confédération.

Section 5 Voies de droit

Art. 23

Les décisions des autorités administratives fédérales et les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.

Section 6 Dispositions finales

Art. 25 Dispositions transitoires

1Les ressources du fonds d’aide aux investissements prévu à l’art. 14 LIM14 sont portées au crédit du Fonds de développement régional lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Les prêts d’aide aux investissements demeurent régis par les dispositions de la LIM jusqu’à leur remboursement intégral.

3Le paiement des engagements pris par la Confédération au titre de la LIM, la loi fédérale du 8 octobre 1999 relative à la promotion de la participation suisse à l’initiative communautaire de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (INTERREG III), pour la période 2000 à 200615, l’arrêté fédéral du 21 mars 1997 instituant une aide à l’évolution structurelle en milieu rural16 et l’art. 6a de l’arrêté fédéral du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement17, est assuré par le Fonds de développement régional après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Historique et notes (4)
  1. [RO 1997 2995, 2000 179 187 art. 9, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439 art. 1, 2006 2197 annexe ch. 122 2359 art. 1]
  2. [RO 2000 609, 2006 4275]
  3. [RO 1997 1610, 2000 187 art. 11, 2006 2197 annexe ch. 124 4297]
  4. [RO 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197 annexe ch. 144 4301]

Art. 26 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 200818
Art. 14 et 22: 15 mars 200719

Historique et notes (2)
  1. O du 28 nov. 2007 (RO 2007 6861)
  2. ACF du 28 fév. 2007
Annexe

(art. 24)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1.
loi fédérale du 8 octobre 1999 relative à la promotion de la participation suisse à l’initiative communautaire de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (INTERREG III), pour la période 2000 à 200620;
2.
loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne (LIM)21;
3.
arrêté fédéral du 21 mars 1997 instituant une aide à l’évolution structurelle en milieu rural22;
4.
arrêté fédéral du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement23.

II

...24

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