Loi fédérale sur la politique régionale · RS 901.0

Section 3 Mise en œuvre

Art. 14 à 20 · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Programme pluriannuel

1L’Assemblée fédérale fixe dans un programme pluriannuel:

a.
les priorités et le contenu de la promotion au titre de la politique régionale;
b.
les priorités des mesures d’accompagnement au sens de l’art. 13.

2Le programme pluriannuel s’étend sur huit ans.

3Les cantons contribuent à l’élaboration du programme pluriannuel en y intégrant leurs besoins et leurs réflexions stratégiques et en tenant compte de ceux de leurs régions.

Art. 15 Tâches des cantons

1Sur la base du programme pluriannuel, les cantons élaborent, avec leurs organismes de développement régional et les secrétariats régionaux ou d’autres acteurs régionaux, des programmes cantonaux pluriannuels de mise en œuvre, qu’ils mettent périodiquement à jour.

2Ils assurent, avec les organismes de développement régional et les secrétariats régionaux ou d’autres acteurs régionaux, la coordination des projets suprarégionaux, intercantonaux et transfrontaliers.

3Ils décident, dans les limites des moyens disponibles, pour quels projets les aides financières sont octroyées.11

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).

Art. 16 Conventions-programmes et participation financière des cantons

1Sur la base des programmes cantonaux de mise en œuvre, la Confédération conclut avec les cantons des conventions-programmes pluriannuelles. Elle fixe une contribution forfaitaire en se fondant sur ces conventions.

2Les cantons sont tenus d’apporter à la réalisation de leurs programmes de mise en œuvre une contribution financière égale à celle de la Confédération.

Art. 17 Surveillance

1Le canton veille à ce que soient prises des mesures appropriées pour surveiller la réalisation des initiatives, programmes, projets et projets d’infrastructure soutenus.

2La Confédération prend des mesures appropriées pour surveiller la réalisation du programme pluriannuel.

Art. 19 Demandes d’allégements fiscaux et procédure

1Le canton décide de l’octroi d’allégements fiscaux cantonaux. Il transmet la demande accompagnée de ses décisions et propositions au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).

2Le SECO examine les demandes et les transmet au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)12. Celui-ci statue sur l’octroi et l’ampleur des allégements de l’impôt fédéral direct.

3Les allégements de l’impôt fédéral direct sont notifiés par l’autorité cantonale compétente pour l’imposition des entreprises, en fonction de la décision prise par le DEFR en accord avec le Département fédéral des finances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 26 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20 Collaboration

Le Conseil fédéral détermine la forme organisationnelle permettant d’assurer la collaboration avec les cantons, les régions de montagne et le milieu rural en général.

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