Loi fédérale sur la politique régionale · RS 901.0

Section 2 Mesures

Art. 4 à 13 · 10 articles

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Encouragement d’initiatives, de programmes et de projets

1Des aides financières peuvent être octroyées pour la préparation, l’exécution et l’évaluation d’initiatives, de programmes et de projets qui:

a.
encouragent l’esprit d’entreprise et l’activité entrepreneuriale dans une région donnée;
b.
renforcent la capacité d’innovation dans une région donnée;
c.
exploitent les potentiels régionaux et mettent en place ou améliorent des systèmes de valeur ajoutée;
d.
améliorent la coopération entre les institutions publiques et privées, entre régions ou avec les agglomérations.

2Les aides financières ne sont octroyées qu’aux conditions suivantes:

a.
les initiatives, programmes et projets ont un caractère novateur pour la région concernée;
b.
les effets des initiatives, programmes et projets soutenus bénéficient en majeure partie à des régions qui présentent essentiellement les problèmes et les possibilités de développement spécifiques aux régions de montagne et au milieu rural en général.

Art. 6 Encouragement de la coopération transfrontalière

1Des aides financières peuvent être octroyées pour la participation suisse aux programmes, projets et actions innovatrices de la coopération transfrontalière à l’une des conditions suivantes:

a.
elle génère, directement ou indirectement, de la valeur ajoutée dans une région frontalière;
b.
elle a une importance stratégique du point de vue national.

2Les participations d’importance stratégique nationale sont coordonnées par la Confédération, en collaboration avec les cantons.

3Aucune aide financière n’est octroyée pour des projets de construction.

4L’encouragement de la coopération transfrontalière tient compte de la politique de coopération territoriale européenne et nationale, de leur mise en œuvre et de leur calendrier.

Art. 7 Prêts et contributions à fonds perdu destinés aux projets d’infrastructure

1La Confédération peut octroyer des prêts à taux d’intérêt favorable ou sans intérêts pour financer des projets d’infrastructure ainsi que des contributions à fonds perdu pour financer des petits projets d’infrastructure, pour autant que ces projets remplissent l’une des conditions suivantes:4

a.
ils sont en relation directe avec la réalisation et la poursuite de projets au sens de l’art. 4;
b.
ils font partie d’un système de valeur ajoutée qu’ils contribuent à renforcer;
c.
ils induisent directement des investissements complémentaires dans d’autres secteurs économiques d’une région.

2Les prêts et les contributions à fonds perdu au sens de l’al. 1 ne peuvent être accordés qu’à des projets d’infrastructure:5

a.
qui bénéficient en majeure partie à des régions qui présentent essentiellement les problèmes et les possibilités de développement spécifiques aux régions de montagne et au milieu rural en général;
b.
au financement desquels le canton participe au moins de manière équivalente;
c.
que la Confédération ne soutient pas déjà d’une autre manière.

3Le Conseil fédéral fixe les critères d’octroi et le montant maximal des contributions à fonds perdu en tenant compte du renchérissement.6

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).

Art. 8 Intérêts, remboursement des prêts et pertes

1Le taux d’intérêt est fixé compte tenu des possibilités financières du bénéficiaire.

2Les prêts doivent être remboursés après 25 ans au plus tard. L’échéance est fixée compte tenu de la longévité de l’infrastructure soutenue.

3Les pertes éventuelles sur les prêts sont supportées pour moitié par le canton qui les a alloués.

Art. 9 Conditions

1Les bénéficiaires des aides financières prévues aux art. 4 à 7 participent à leur projet par des fonds propres appropriés.7

2Ils prennent les mesures appropriées pour surveiller la réalisation et évaluer des projets soutenus.

3Ils tiennent compte, dans la mesure du possible, des politiques sectorielles de la Confédération en matière de territoire et de l’aménagement du territoire.

4Dans des cas particuliers, les aides financières peuvent être assujetties à d’autres conditions et charges.8

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).

Art. 10 Régions de montagne et milieu rural en général

Le Conseil fédéral définit avec les cantons le territoire qui présente essentiellement les problèmes et les possibilités de développement spécifiques aux régions de montagne et au milieu rural en général (art. 4, al. 2, let. b, et 7, al. 2, let. a).

Art. 11 Versement des aides financières

1Les aides financières prévues aux art. 4 à 7 sont octroyées sous forme de forfaits sur la base de conventions-programmes.

2Le montant des aides financières est fonction de l’effet global des programmes et des mesures.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).

Art. 12 Allégements fiscaux

1Si un canton accorde des allégements fiscaux conformément à l’art. 23, al. 3, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes10, la Confédération peut également accorder des allégements pour l’impôt fédéral direct.

2Les allégements de l’impôt fédéral direct sont accordés uniquement:

a.
aux entreprises industrielles ou aux entreprises de services proches de la production qui créent ou réorientent des emplois;
b.
pour des projets qui satisfont aux exigences de la présente loi en matière d’économie régionale;
c.
aux cantons prévoyant le remboursement des allégements fiscaux touchés indûment.

3Le Conseil fédéral, après consultation des cantons, définit les zones dans lesquelles les entreprises peuvent bénéficier d’allégements fiscaux et règle les modalités de la surveillance financière, notamment l’obligation de collecter et de transmettre les informations relatives aux effets des allégements accordés.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.14

Art. 13 Mesures d’accompagnement

La Confédération peut prendre des mesures pour:

a.
renforcer la coopération et exploiter les synergies entre la politique régionale et les autres politiques sectorielles;
b.
soutenir des zones qui présentent des problèmes particuliers;
c.
créer et exploiter un système de connaissances sur le développement régional;
d.
qualifier les secrétaires et autres acteurs régionaux, ainsi que les personnes chargées d’élaborer et de réaliser des initiatives, programmes et projets.

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