Loi fédérale sur la politique régionale · RS 901.0

Art. 8 RS 901.0Intérêts, remboursement des prêts et pertes

Section 2 Mesures

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le taux d’intérêt est fixé compte tenu des possibilités financières du bénéficiaire.

2Les prêts doivent être remboursés après 25 ans au plus tard. L’échéance est fixée compte tenu de la longévité de l’infrastructure soutenue.

3Les pertes éventuelles sur les prêts sont supportées pour moitié par le canton qui les a alloués.

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