1Les bénéficiaires des aides financières prévues aux art. 4 à 7 participent à leur projet par des fonds propres appropriés.7
2Ils prennent les mesures appropriées pour surveiller la réalisation et évaluer des projets soutenus.
3Ils tiennent compte, dans la mesure du possible, des politiques sectorielles de la Confédération en matière de territoire et de l’aménagement du territoire.
4Dans des cas particuliers, les aides financières peuvent être assujetties à d’autres conditions et charges.8
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).