1La Confédération peut octroyer des prêts à taux d’intérêt favorable ou sans intérêts pour financer des projets d’infrastructure ainsi que des contributions à fonds perdu pour financer des petits projets d’infrastructure, pour autant que ces projets remplissent l’une des conditions suivantes:4
- a.
- ils sont en relation directe avec la réalisation et la poursuite de projets au sens de l’art. 4;
- b.
- ils font partie d’un système de valeur ajoutée qu’ils contribuent à renforcer;
- c.
- ils induisent directement des investissements complémentaires dans d’autres secteurs économiques d’une région.
2Les prêts et les contributions à fonds perdu au sens de l’al. 1 ne peuvent être accordés qu’à des projets d’infrastructure:5
- a.
- qui bénéficient en majeure partie à des régions qui présentent essentiellement les problèmes et les possibilités de développement spécifiques aux régions de montagne et au milieu rural en général;
- b.
- au financement desquels le canton participe au moins de manière équivalente;
- c.
- que la Confédération ne soutient pas déjà d’une autre manière.
3Le Conseil fédéral fixe les critères d’octroi et le montant maximal des contributions à fonds perdu en tenant compte du renchérissement.6
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).
- Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).