1Si un canton accorde des allégements fiscaux conformément à l’art. 23, al. 3, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes10, la Confédération peut également accorder des allégements pour l’impôt fédéral direct.
2Les allégements de l’impôt fédéral direct sont accordés uniquement:
- a.
- aux entreprises industrielles ou aux entreprises de services proches de la production qui créent ou réorientent des emplois;
- b.
- pour des projets qui satisfont aux exigences de la présente loi en matière d’économie régionale;
- c.
- aux cantons prévoyant le remboursement des allégements fiscaux touchés indûment.
3Le Conseil fédéral, après consultation des cantons, définit les zones dans lesquelles les entreprises peuvent bénéficier d’allégements fiscaux et règle les modalités de la surveillance financière, notamment l’obligation de collecter et de transmettre les informations relatives aux effets des allégements accordés.