1Les aides financières prévues aux art. 4 à 7 sont octroyées sous forme de forfaits sur la base de conventions-programmes.
2Le montant des aides financières est fonction de l’effet global des programmes et des mesures.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).