1Sur la base du programme pluriannuel, les cantons élaborent, avec leurs organismes de développement régional et les secrétariats régionaux ou d’autres acteurs régionaux, des programmes cantonaux pluriannuels de mise en œuvre, qu’ils mettent périodiquement à jour.
2Ils assurent, avec les organismes de développement régional et les secrétariats régionaux ou d’autres acteurs régionaux, la coordination des projets suprarégionaux, intercantonaux et transfrontaliers.
3Ils décident, dans les limites des moyens disponibles, pour quels projets les aides financières sont octroyées.11
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 86; FF 2023 664).