Loi fédérale sur la politique régionale · RS 901.0

Art. 14 RS 901.0Programme pluriannuel

Section 3 Mise en œuvre

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Assemblée fédérale fixe dans un programme pluriannuel:

a.
les priorités et le contenu de la promotion au titre de la politique régionale;
b.
les priorités des mesures d’accompagnement au sens de l’art. 13.

2Le programme pluriannuel s’étend sur huit ans.

3Les cantons contribuent à l’élaboration du programme pluriannuel en y intégrant leurs besoins et leurs réflexions stratégiques et en tenant compte de ceux de leurs régions.

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