Loi fédérale sur la politique régionale · RS 901.0

Art. 17 RS 901.0Surveillance

Section 3 Mise en œuvre

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton veille à ce que soient prises des mesures appropriées pour surveiller la réalisation des initiatives, programmes, projets et projets d’infrastructure soutenus.

2La Confédération prend des mesures appropriées pour surveiller la réalisation du programme pluriannuel.

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