Loi fédérale sur la politique régionale · RS 901.0

Section 4 Financement

Art. 21 à 22 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Fonds de développement régional

1La Confédération institue un Fonds de développement régional pour financer les mesures prévues par la présente loi.

2Le produit des intérêts annuels, les remboursements et les garanties qui sont encaissés d’une part sur les prêts de la Confédération alloués et versés en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne (LIM)13 et d’autre part sur les prêts accordés en vertu de l’art. 7 de la présente loi sont portés au crédit du Fonds de développement régional.

3Les retraits du fonds et les conditions de prêt sont fixés en tenant compte des pertes sur les prêts en cours, du produit des intérêts et du renchérissement. Dans la mesure du possible, la valeur du fonds doit être maintenue à long terme.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1997 2995, 2000 179 187 art. 9, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439 art. 1, 2006 2197 annexe ch. 122 2359 art. 1]

Art. 22 Moyens financiers disponibles

1L’Assemblée fédérale approuve par un arrêté fédéral simple un plafond de dépenses limité à huit ans pour de nouveaux apports au Fonds de développement régional.

2Elle tient compte des besoins définis dans le programme pluriannuel, des moyens disponibles du Fonds de développement régional et de la situation financière de la Confédération.

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