Art. 21 Fonds de développement régional
1La Confédération institue un Fonds de développement régional pour financer les mesures prévues par la présente loi.
2Le produit des intérêts annuels, les remboursements et les garanties qui sont encaissés d’une part sur les prêts de la Confédération alloués et versés en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne (LIM)13 et d’autre part sur les prêts accordés en vertu de l’art. 7 de la présente loi sont portés au crédit du Fonds de développement régional.
3Les retraits du fonds et les conditions de prêt sont fixés en tenant compte des pertes sur les prêts en cours, du produit des intérêts et du renchérissement. Dans la mesure du possible, la valeur du fonds doit être maintenue à long terme.