Loi fédérale sur la politique régionale · RS 901.0

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

La présente loi vise à améliorer la compétitivité de certaines régions et à y générer de la valeur ajoutée, contribuant ainsi à la création et à la sauvegarde d’emplois dans ces régions, à l’occupation décentralisée du territoire et à l’élimination des inégalités régionales.

Art. 2 Principes

La politique régionale se fonde sur les principes suivants:

a.
les exigences du développement durable sont prises en considération;
b.
les régions prennent des initiatives afin d’améliorer la compétitivité et de générer de la valeur ajoutée;
c.
les centres régionaux sont les moteurs du développement;
d.
les cantons sont les interlocuteurs principaux de la Confédération et assurent la collaboration avec les régions;
e.
les services fédéraux collaborent étroitement entre eux et avec les institutions et organisations suisses ou étrangères.

Art. 3 Régions

1Sont réputés régions au sens de la présente loi les regroupements de cantons et de communes et les regroupements de cantons ou de communes avec d’autres corporations ou associations de droit public ou privé.

2La cohésion géographique, le rationalisme économique et l’exécution commune des tâches priment les frontières institutionnelles pour la formation de régions.

3Les structures régionales existantes sont prises en compte dans la mesure où elles répondent au but de la présente loi.

4Il appartient aux régions de déterminer les unités organisationnelles qu’elles entendent instituer pour remplir leurs tâches.

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