Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique · RS 910.181

Art. 16b RS 910.181Délivrance du certificat de contrôle

Section 2b Certificats de contrôle pour les importations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le certificat de contrôle doit être délivré avant que l’envoi quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine:

a.
par l’autorité ou l’organisme de certification du producteur ou transformateur;
b.
si la dernière opération de préparation n’est pas réalisée par le producteur ou le transformateur, mais par une autre entreprise: par l’autorité ou l’organisme de certification de cette entreprise.57

2L’autorité ou l’organisme de certification est:

a.
pour les importations effectuées selon l’art. 23 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique: l’autorité ou l’organisme de certification du pays visé à l’annexe 4 dont proviennent les produits ou dans lequel la dernière opération de préparation a été effectuée;
b.
pour les importations effectuées selon l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique: l’autorité ou l’organisme de certification de l’exportateur dans le pays d’origine ou dans le pays dans lequel la dernière opération de préparation a été effectuée;

3L’autorité ou l’organisme de certification doit, avant de délivrer le certificat de contrôle:

a.
vérifier tous les documents de contrôle ainsi que les documents de transport et papiers commerciaux relatifs au produit considéré;
b.
le cas échéant, examiner les marchandises de l’envoi concerné conformément à l’évaluation des risques;
c.
s’assurer que, dans le cas des denrées alimentaires transformées issues des pays visés à l’art. 23 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, tous les ingrédients biologiques du produit ont été certifiés par un organisme de certification qui est également reconnu pour le pays tiers concerné;
d.
s’assurer que, dans le cas des denrées alimentaires transformées qui ont été certifiées par un organisme visé à l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, tous les ingrédients biologiques ont été certifiés par un organisme de certification visé à l’art. 23 ou 23a ou par un organisme de certification autorisé en Suisse;
e.
si la dernière opération de préparation et la transformation conférant au produit ses qualités essentielles ont été réalisées par des entreprises différentes:
1.
effectuer un examen complet de tous les documents de contrôle pertinents,
2.
s’assurer que le produit a été contrôlé par une autorité ou un organisme de certification habilité à le faire conformément à l’art. 23 ou 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, et
3.
le cas échéant, effectuer un contrôle de la marchandise conformément à l’évaluation des risques.

4Avant que l’envoi quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine, l’autorité ou l’organisme de certification doit confirmer par la déclaration faite sous la rubrique 18 du certificat de contrôle que le produit concerné a été produit conformément aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CE) no 834/200758.59

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5461).
  3. Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013, JO L 158 du 10.6.2013, p. 1.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5461).

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