Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique · RS 910.181

Art. 16d RS 910.181Vérification du certificat de contrôle et de l’envoi

Section 2b Certificats de contrôle pour les importations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour chaque envoi, l’importateur doit présenter le certificat de contrôle à son organisme de certification. Celui-ci ne peut commercialiser et préparer l’envoi que lorsque l’organisme de certification a examiné ledit envoi et rempli la rubrique 20 du certificat de contrôle. L’examen de l’envoi par l’organisme de certification comprend un examen systématique des documents, des contrôles d’identité par sondage, afin de déterminer si les données figurant dans les documents d’accompagnement sont conformes à l’envoi, et des contrôles de marchandises fondés sur une évaluation des risques.

2Toute personne ayant accès à Traces doit, le cas échéant, annoncer immédiatement les irrégularités et infractions constatées à l’organe compétent via Traces.

3Après la réception de l’envoi, le premier titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 21 du certificat de contrôle que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il transmet ensuite l’original à l’importateur mentionné sous la rubrique 11 du certificat de contrôle. L’importateur est tenu de conserver le certificat de contrôle durant au moins deux ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).

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