Chaque enregistrement doit contenir au moins les indications suivantes:
- a.
- le nom scientifique de l’espèce et la désignation de la variété;
- b.
- le nom de l’offreur ou de son remplaçant ainsi que des indications permettant de l’atteindre;
- c.
- la région où l’offreur peut livrer les semences ou le matériel de multiplication végétatif à l’utilisateur dans les délais usuels;
- d.
- le pays ou la région où la variété a été examinée et homologuée pour l’inscription dans le catalogue des variétés;
- e.
- la date à partir de laquelle les semences ou le matériel de multiplication végétatif sont disponibles;
- f.
- le nom et/ou le numéro de code du service ou de l’autorité de contrôle compétent(e) pour l’entreprise en question;
- g.75
- …
Historique et notes (1)
- Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024 (RO 2024 636). Abrogée par le ch. I de l’O du DEFR du 29 oct. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 716).